Nos recursos em que os adotantes ilegais queiram, tempos depois, negar a
paternidade de seus filhos, ou quando terceiros alegam erro ou
falsidade no ato do registro, percebe-se a prevalência da paternidade
socioafetiva, “em nome da primazia dos interesses do menor”, explicou
Nancy Andrighi.
Nos casos em que os filhos adotados ilegalmente buscam o reconhecimento dos pais biológicos, a tendência é que a verdade biológica prevaleça.
Nos casos em que os filhos adotados ilegalmente buscam o reconhecimento dos pais biológicos, a tendência é que a verdade biológica prevaleça.
A paternidade socioafetiva prevalece sobre a biológica para garantir
direitos aos filhos, entretanto, ela não prevalece quando é o filho que
busca a paternidade biológica em detrimento da socioafetiva.
O raciocínio deve ser aplicado para as adoções à brasileira, já que a adoção legal, conforme dispõe o ECA, é irrevogável e desliga o adotado de qualquer vínculo com pais e parentes (artigos 39, parágrafo 1º, e 41).
O raciocínio deve ser aplicado para as adoções à brasileira, já que a adoção legal, conforme dispõe o ECA, é irrevogável e desliga o adotado de qualquer vínculo com pais e parentes (artigos 39, parágrafo 1º, e 41).
Le 08 janvier 2014
Cour de Cassation, 1ère civ. 6 novembre 2013, n°12-19.269 (1230 FS-P+B)
Action en contestation de paternité : l’importance de la prescription
L’action
en contestation de paternité est recevable en rapportant la preuve que
le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père. (Article 332
du code civil)
Toutefois selon l’article 333 alinéa 2 du code civil, « nul,
à l’exception du ministère public, ne peut contester la filiation
lorsque la possession d’état conforme au titre a duré au moins cinq ans, depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement. »
La possession d’état est une présomption légale permettant d’établir la filiation d’un enfant et se définit par 3 axes :
- nomen - le nom : le fait de porter le nom du parent
- tractatus - le comportement : le fait que l’enfant soit traité par le parent comme son fils/sa fille
- le fama : le fait que l’enfant soit considéré comme tel par son entourage (les administrations, la famille, les amis)
Si
ces 3 éléments sont présents, il peut être présumé que la paternité est
établie. Cette présomption de paternité ne peut être légalement remise
en cause après l’expiration du délai de 5 ans.
Dans un arrêt de la Cour de cassation du 6 novembre 2013*, il y avait en effet possession d’état « conforme au titre » de M. X, puisque :
- M. X était marié à Mme. X, la mère de l’enfant ;
- L’enfant avait été déclaré à sa naissance comme étant celui du mari de sa mère ;
- M. X avait aidé à élever l’enfant.
Cependant,
la possession d’état de M.X fut contestée par M. Z qui se disait être
le père biologique de l’enfant. Ceci fut confirmé le 4 novembre 2010 par
la Cour d’appel de Paris : les tests ADN désignaient en effet M.Z comme
étant le vrai père de l’enfant.
La
question posée par la Cour de cassation était : M. Z était-il dans les
temps pour contester la paternité de M. X ou le délai de 5 ans était-il
épuisé ?
L’enfant étant né en 2003, il pouvait être considéré que la possession d’état pouvait être contestée jusqu’à 2008.
Or, M. Z avait assigné M. X en 2007, mais l’administrateur ad hoc
désigné pour représenter le mineur (ce qui est exigé pour toute action
en contestation de filiation) n’avait été désigné qu’en 2010, alors que l’enfant avait 7 ans – le délai de 5 ans comme mentionné par l’article 333 donc expiré.
Cependant, la Cour affirma que : « le délai de cinq ans prévu par l’alinéa 2 de l’article 333 court à compter de l’ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005, le 1er juillet 2006. »
La
loi instituant le délai de 5 ans n’étant entrée en vigueur qu’à partir
de 2006, M. Z était donc dans les délais – l’expiration du délai devant
intervenir en 2011 - car l’administrateur ad hoc avait été désigné en
2010. Le pourvoi de M. X en Cour de Cassation fut donc rejeté.
M.
Z en tant que père biologique de l’enfant était donc en mesure de faire
valoir ses droits en exerçant une action en contestation de la
possession d’état contre M.X.
* Cour de Cassation, 1ère civ. 6 novembre 2013, n°12-19.269 (1230 FS-P+B)
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 16 juin 2011, 08-20.475
Arrêt n° 630 du 16 juin 2011 (08-20.475) - Cour de cassation -Première chambre civile
Filiation
Cassation
Filiation
Demandeur(s) : M. R... X...
Défendeur(s) : Mme M... Y...
Attendu que Mme Y..., née en 1972, a été reconnue par sa mère et, en 1983, par M. Z... ; que, par jugement du 25 mars 1991, le tribunal de grande instance de Saint Denis
a annulé cette dernière reconnaissance ; que Mme Y... a fait assigner
M. X..., par acte du 25 juin 2004, en constatation de possession d’état
d’enfant naturel ; que le tribunal de grande instance de Saint Pierre de
la Réunion l’a déboutée de sa demande ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Vu les articles 311 1, 311 2, 334 8 du
code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance
n°2005 759 du 4 juillet 2005 ;
Attendu qu’en matière de constatation de possession d’état, il ne peut y avoir lieu à prescription d’une expertise biologique ;
Attendu qu’après avoir estimé que les
éléments invoqués par Mme Y... ne suffisaient pas à caractériser la
possession d’état dont elle se prévalait, la cour d’appel a ordonné une
expertise biologique ;
En quoi elle a violé, par fausse application, les textes susvisés ;
Sur le second moyen, ci après annexé, pris en sa première branche :
Vu l’article 625 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation de l’arrêt du
28 août 2007 entraîne l’annulation par voie de conséquence de l’arrêt du
19 août 2008 qui en est la suite ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 août 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis
de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans
l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d’appel de Saint Denis de la Réunion autrement composée
Président : M. Charruault
Rapporteur : Mme Vassallo, conseiller référendaire
Avocat général : M. Pagès
Avocat(s) : Me Carbonnier ; SCP Delaporte, Briard et Trichet
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